Vente à réclamer, quelles garanties ?

Professionnels ou passionnés de courses, les achats de chevaux à l’occasion de courses dites « à réclamer » sont souvent considérées comme étant des ventes sans garantie.
Attention tel n’est plus le cas aujourd’hui !

vente à réclamer pour chevaux de course

Il est courant d’entendre qu’un cheval acheté dans le cadre d’une vente à réclamer est acheté « en l’état », et que l’acquéreur ne pourrait se retourner contre le vendeur en cas de difficulté.
Si les Codes des courses, de trot et de galop, prévoyaient effectivement que les ventes à réclamer étaient des ventes sans garantie, tel n’est plus le cas à ce jour.

Les Sociétés de course ont en effet modifié la lettre du texte, précisant quant au Code des courses au Galop, article 183, dernier alinéa :

« La vente des chevaux dans les prix à réclamer ou mixte a lieu sans garantie de France Galop. »

Quant au Code des courses au Trot, article 87, alinéa 1er :

« La vente des chevaux dans les prix à réclamer a lieu sans aucune garantie de la société organisatrice. »

Est ainsi précisé que les ventes à réclamer ne sont pas garanties… par les Sociétés de course elles-mêmes.
Toutefois, la vente à réclamer reste soumise au droit commun des contrats, et aux dispositions spécifiques du droit rural.

La vente à réclamer, contrat pouvant être annulé pour vice de consentement

La vente à réclamer est soumise aux dispositions du Code civil régissant le droit commun des contrats.

Le Code civil, en son article 1128, dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
• Le consentement des parties au contrat
• Leur capacité de contracter : les personnes devant juridiquement être en capacité de conclure un tel contrat,
• Un contenu licite et certain.

Les articles 1130 et 1131 du Code civil précisent quant à eux qu’un contrat peut être annulé en cas de vice de consentement, soit lorsque l’une des parties accepte de contracter par erreur, violence ou dol (tromperie).

Par un arrêt du 5 février 2002, la Cour de cassation a ainsi confirmé l’annulation d’une vente à réclamer pour vice de consentement.

  • En l’espèce, le vendeur avait omis d’informer les éventuels acquéreurs que la pouliche de 3 ans engagée dans une course à réclamer était gestante depuis 30 jours.
    La pouliche a été achetée dans le cadre de cette course à réclamer ; ce n’est qu’après la vente que le vendeur a informé l’acquéreur que la jument était pleine.
    La gestation de la jument réduisant à néant le projet à court et moyen terme de l’acquéreur d’utiliser la jument en course, les juridictions ont reconnu que le fait pour le vendeur d’avoir caché cette information à l’acquéreur constituait un dol, un vice de consentement de nature à annuler la vente.

Si une telle méprise est désormais moins probable puisque la gestation de la jument doit être signalée par un sigle sur le programme de courses, l’acquéreur peut toujours demander la nullité de la vente en prouvant que le vendeur lui a menti ou qu’il n’a daigné faire part d’un élément déterminant.
Dans les faits, de telles actions restent rares puisqu’elles supposent qu’un échange ait eu lieu avant la vente entre vendeur et acquéreur.

Autre garantie accordée par le Code rural, la garantie des vices rédhibitoires

Comme toute vente d’animaux domestiques, la vente à réclamer est automatiquement soumise aux dispositions du Code rural quant à la garantie des vices rédhibitoires.
La présence d’un vice rédhibitoire pourra entraîner la résolution de la vente ou la restitution d’une partie du prix.
Ainsi, pour les équidés, l’article R213-1 du Code rural précise que sont réputés vices rédhibitoires les maladies ou défauts ci-après listés :

  •  L’immobilité,
  •  L’emphysème pulmonaire,
  •  Le cornage chronique,
  •  Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents,
  •  Les boiteries anciennes intermittentes,
  •  L’uvéite isolée,
  •  L’anémie infectieuse des équidés.

Attention, pour intenter une telle garantie, il conviendra de saisir le Tribunal d’une demande de désignation d’expert dans les 10 jours à compter de la livraison du cheval.

Par dérogation, ce délai est porté à 30 jours dans les cas d’uvéité isolée ou d’anémie infectieuse.
La vente à réclamer ne fait pas exception.
Si l’acquéreur s’aperçoit que le cheval qu’il vient d’acheter présente l’un des vices listés ci-avant, il est alors conseillé de se rapprocher d’un Avocat, qui saisira le Tribunal judiciaire territorialement compétent au plus vite pour ne pas risquer de dépasser ce délai très court de 10 jours à compter de la livraison du cheval.

Par principe, pas de garantie contre les vices cachés pour les ventes à réclamer

Si l’acquéreur ne peut se prévaloir de la garantie des vices rédhibitoires ou s’il ne parvient pas à saisir la bonne Juridiction dans le délai imposé, les ventes à réclamer ne sont par principe pas soumises aux garanties des vices cachés.
Pour qu’une vente d’animal soit soumise à la garantie des vices cachés, il faut que l’acheteur prouve que cette garantie lui a été accordée par le vendeur – dans un écrit de préférence.
Or, dans le cadre d’une vente à réclamer, aucun échange n’intervient entre les parties avant la vente, il est ainsi peu probable que le vendeur ait pu accorder cette garantie des vices cachés à l’acquéreur.

L’acquéreur d’un cheval « à réclamer » mécontent de son achat devra réagir immédiatement s’il veut contester la vente.

Pensez à vous rapprocher d’un Conseil dans les plus brefs délais pour vous aider dans cette procédure particulière.